Arrêté du 5 septembre 1996

Article 7

Abrogé15 décembre 2011

Créé le 30 septembre 1996

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option, la langue vivante et, le cas échéant, la discipline sportive qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture des concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
Toute composition dans une autre discipline ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2011art. 12 (V)

En vigueur du lundi 30 septembre 1996 au mercredi 14 décembre 2011