JORF n°228 du 29 septembre 1996

Article 4

Article 4

Les candidats au concours interne subissent les épreuves d'admissibilité n°s 2 et 3 prévues à l'article 3 ci-dessus.
Ils subissent l'épreuve d'admission n° 1 prévue à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'épreuve suivante :

Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury. A partir de la présentation du rapport, le jury pose des questions permettant d'appécier les aptitudes du candidat aux fonctions de professeur de sport (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

Ils subissent ensuite l'épreuve d'admission facultative prévue à l'article 1er ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 octobre 1999

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Les candidats au concours interne subissent les épreuves d'admissibilité n°s 2 et 3 prévues à l'article 3 ci-dessus.

Ils subissent l'épreuve d'admission 1 prévue à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'épreuve suivante :

Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury. A partir de la présentation du rapport, le jury pose des questions permettant d'appécier les aptitudes du candidat aux fonctions de professeur de sport (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

Ils subissent ensuite l'épreuve d'admission facultative prévue à l'article 1er ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 septembre 1996

Les candidats au concours interne subissent les épreuves d'admissibilité nos 2 et 3 prévues à l'article 3 ci-dessus.

Ils subissent l'épreuve d'admission no 1 prévue à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'épreuve suivante :

Le candidat élabore un dossier (de douze pages dactylographiées maximum) relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury. A partir de la présentation du dossier, le jury pose des questions permettant d'apprécier les aptitudes du candidat aux fonctions de professeur de sport (durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient 4).