Article 4
Abrogé depuis le 2011-12-15 par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 12 (V)
Les candidats au concours interne subissent les épreuves d'admissibilité n°s 2 et 3 prévues à l'article 3 ci-dessus.
Ils subissent l'épreuve d'admission n° 1 prévue à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'épreuve suivante :
Le candidat élabore un rapport (douze pages dactylographiées maximum) relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury. A partir de la présentation du rapport, le jury pose des questions permettant d'appécier les aptitudes du candidat aux fonctions de professeur de sport (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).
Ils subissent ensuite l'épreuve d'admission facultative prévue à l'article 1er ci-dessus.
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