Arrêté du 5 septembre 1996

Article 14

Abrogé15 décembre 2011

Créé le 5 juillet 2008

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus aux articles 3 et 4 ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2011art. 12 (V)

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au mercredi 14 décembre 2011

Créé parArrêté du 20 juin 2008art. 1