Article 14
Abrogé depuis le 2011-12-15 par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 12 (V)
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus aux articles 3 et 4 ;
3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
4° De sortir de la salle sans autorisation ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
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