JORF n°228 du 29 septembre 1996

Article 14

Article 14

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus aux articles 3 et 4 ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque à l'exception de ceux prévus aux articles 3 et 4 ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.