JORF n°228 du 29 septembre 1996

Article 12

Article 12

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, pour chacun des concours et par option, la liste de classement des candidats proposés à l'admission, ainsi que la liste complémentaire.
Lorsque le concours est ouvert par discipline, la liste de classement des candidats est dressée par ordre de mérite pour chaque discipline.
Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours de professeur de sport ainsi que les listes complémentaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 septembre 1996

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, pour chacun des concours et par option, la liste de classement des candidats proposés à l'admission, ainsi que la liste complémentaire.

Lorsque le concours est ouvert par discipline, la liste de classement des candidats est dressée par ordre de mérite pour chaque discipline.

Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours de professeur de sport ainsi que les listes complémentaires.