Article 11
Abrogé depuis le 2011-12-15 par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 12 (V)
Le jury établit, pour chacun des concours ouverts et par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.
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