JORF n°228 du 29 septembre 1996

Article 11

Article 11

Le jury établit, pour chacun des concours ouverts et par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 septembre 1996

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Le jury établit, pour chacun des concours ouverts et par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.