Art. 11. - Le jury établit, pour chacun des concours ouverts et par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.
Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.