Abrogé10 mai 2007
Créé le 8 septembre 1989
Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées par le directeur de l'école et ne peuvent excéder une durée supérieure à 10 % des heures affectées à ces travaux, telles que définies à l'annexe du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.