Arrêté du 5 septembre 1989

Article 18

Abrogé10 mai 2007

Créé le 8 septembre 1989

Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées par le directeur de l'école et ne peuvent excéder une durée supérieure à 10 % des heures affectées à ces travaux, telles que définies à l'annexe du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 1963-03-29 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 mai 2007

En vigueur du vendredi 8 septembre 1989 au mercredi 9 mai 2007