Article 8
Conformément à l'article D. 128.3 du code l'environnement, le comité du label « Transition énergétique et écologique pour le climat » est chargé de :
- rendre un avis au ministre de la transition écologique et solidaire sur les évolutions à apporter, le cas échéant, aux orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
- proposer des modifications au référentiel du label prévu et au plan de contrôle et de surveillance cadre.
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