Article 3
L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « agents sur emplois budgétaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté à la Bibliothèque nationale de France à la date de clôture des listes électorales ainsi qu'à l'exception des agents non titulaires rémunérés sur crédits » sont remplacés par les mots : « agents en congés de grave ou longue maladie, en congé de formation ou congé parental à la date de clôture des listes électorales ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les syndicats représentatifs admis à participer à la consultation du personnel pour la constitution au comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale de France sont les seuls syndicats qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste » sont remplacés par les mots : « toutes les organisations syndicales représentatives au niveau national sont admises à participer à la consultation du personnel ».
III. - Au troisième alinéa, après les mots : « les directeurs », sont ajoutés les mots : « et délégués ».
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