JORF n°255 du 1 novembre 2005

Article 1

Article 1

Au troisième alinéa du III (Organisation des tirs d'effarouchement) de l'annexe à l'arrêté du 17 juin 2005 susvisé, la phrase : « Seules sont autorisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc, aux effets non létaux. » est remplacée par la phrase suivante : « Seules sont autorisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc et en grenaille métallique dans la limite du numéro 8 et au-delà (grains de diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm), aux effets non létaux. »


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Version 1

Au troisième alinéa du III (Organisation des tirs d'effarouchement) de l'annexe à l'arrêté du 17 juin 2005 susvisé, la phrase : « Seules sont autorisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc, aux effets non létaux. » est remplacée par la phrase suivante : « Seules sont autorisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc et en grenaille métallique dans la limite du numéro 8 et au-delà (grains de diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm), aux effets non létaux. »