JORF n°238 du 12 octobre 2005

Article 1

Article 1

Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après, sous quelle que forme que ce soit :
1° La viande de volaille qui présente une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg ;
2° Les denrées alimentaires d'origine animale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg ;
La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.


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Version 1

Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après, sous quelle que forme que ce soit :

1° La viande de volaille qui présente une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg ;

2° Les denrées alimentaires d'origine animale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg ;

La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.