JORF n°243 du 17 octobre 2004

Article 2

Article 2

Pour les réservistes relevant du corps des professeurs de l'enseignement maritime, la commission d'avancement prévue à l'article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Elle comprend :
- le délégué aux réserves de la marine ;
- un professeur général de l'enseignement maritime ou un professeur en chef de l'enseignement maritime, désigné par le ministre chargé de la marine marchande.
Le directeur du personnel à l'administration centrale du ministère de la marine marchande ainsi que le directeur des affaires maritimes et des gens assistent, à titre consultatif, aux réunions de la commission.


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Version 1

Pour les réservistes relevant du corps des professeurs de l'enseignement maritime, la commission d'avancement prévue à l'article 23 du décret du 1er décembre 2000 susvisé est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Elle comprend :

- le délégué aux réserves de la marine ;

- un professeur général de l'enseignement maritime ou un professeur en chef de l'enseignement maritime, désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

Le directeur du personnel à l'administration centrale du ministère de la marine marchande ainsi que le directeur des affaires maritimes et des gens assistent, à titre consultatif, aux réunions de la commission.