Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation définitive du coût correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1998, est fixé à 11,7 %.
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Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation définitive du coût correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1998, est fixé à 11,7 %.
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Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation définitive du coût correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1998, est fixé à 11,7 %.