JORF n°238 du 12 octobre 1995

Article 1

Article 1

Les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de véhicules par habitant prévus à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé sont fixés comme suit :

1° Pour l'ensemble de la population des communes de 10 000 habitants et plus de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 5 000 habitants ;

2° Pour l'ensemble de la population des communes de moins de 10 000 habitants de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 2 000 habitants.


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Version 1

Les indices nationaux de besoins de transports sanitaires de la population exprimés en nombre de véhicules par habitant prévus à l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 susvisé sont fixés comme suit :

1° Pour l'ensemble de la population des communes de 10 000 habitants et plus de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 5 000 habitants ;

2° Pour l'ensemble de la population des communes de moins de 10 000 habitants de chaque département, un véhicule pour chaque tranche complète de 2 000 habitants.