JORF n°250 du 27 octobre 1990

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 3 (alinéa 2) du décret susvisé pour assurer les sessions d'initiation, de recyclage et de perfectionnement des équipes cynophiles de recherche et de sauvetage de personnes égarées est accordé aux organismes suivants:
- le centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile des Hautes-Alpes;
- les centres départementaux habilités par décision du directeur de la sécurité civile après présentation d'un dossier;
- l'Association nationale des équipes cynophiles de recherche et de sauvetage.


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Version 1

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 3 (alinéa 2) du décret susvisé pour assurer les sessions d'initiation, de recyclage et de perfectionnement des équipes cynophiles de recherche et de sauvetage de personnes égarées est accordé aux organismes suivants:

- le centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile des Hautes-Alpes;

- les centres départementaux habilités par décision du directeur de la sécurité civile après présentation d'un dossier;

- l'Association nationale des équipes cynophiles de recherche et de sauvetage.