JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Article 4

Article 4

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la dernière visite de renouvellement. Il est valable jusqu'au 15 juillet 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.


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Version 1

L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la dernière visite de renouvellement. Il est valable jusqu'au 15 juillet 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.