JORF n°0262 du 13 novembre 2018

Arrêté du 5 novembre 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78 et D. 337-79 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention des dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 28 février 2018 relatif aux dispenses d'épreuves et aux conservations de notes au baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole du 10 octobre 2018,

Arrête :

Article 1

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'agriculture peuvent conserver, pendant cinq ans et à chaque session, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20. Ces notes sont reportées au titre de l'examen d'une autre spécialité délivrée par le ministère chargé de l'agriculture si elles ont été obtenues aux épreuves suivantes et sous réserve que les enseignements correspondants figurent au règlement d'examen du nouveau diplôme auquel ils s'inscrivent :
Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ;
Epreuve E2 : langue et culture étrangères, à choix de langue identique ;
Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des APSA ;
Epreuve E4 : culture scientifique et technologique ;
Epreuve ou enseignement facultatif n° 1 : points supérieurs à la moyenne ;
Epreuve ou enseignement facultatif n° 2 : points supérieurs à la moyenne.

Article 2

Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation nationale qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent à leur demande être dispensés d'une ou plusieurs épreuves pendant la durée de validité de ces notes, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2019 pour les candidats ajournés à la précédente session.

Article 4

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon