JORF n°0264 du 14 novembre 2013

Article 7

Article 7

Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient de l'épreuve.


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Version 1

Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient de l'épreuve.