Article 1
Le produit de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique et recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est attribué, pour le solde de la subvention 2007 de fonctionnement et d'investissement aux comités de protection des personnes, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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