JORF n°283 du 5 décembre 2004

Article 5

Article 5

Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du directeur de chaque établissement et après avis du conseil d'administration.


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Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du directeur de chaque établissement et après avis du conseil d'administration.