JORF n°260 du 9 novembre 2001

Art. 4. - Les vacations allouées aux rapporteurs extérieurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général, dans la limite de 300 vacations par rapporteur et par an.


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Art. 4. - Les vacations allouées aux rapporteurs extérieurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général, dans la limite de 300 vacations par rapporteur et par an.