Art. 4. - Les vacations allouées aux rapporteurs extérieurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général, dans la limite de 300 vacations par rapporteur et par an.
1 version
Art. 4. - Les vacations allouées aux rapporteurs extérieurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général, dans la limite de 300 vacations par rapporteur et par an.
1 version
Art. 4. - Les vacations allouées aux rapporteurs extérieurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général, dans la limite de 300 vacations par rapporteur et par an.