Art. 1er. - Les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui participent aux travaux du Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie institué par l'article D. 161-13-1 du code de la sécurité sociale sont fixées dans les conditions et aux montants indiqués ci-dessous, dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
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