Art. 2. - Un délai de quinze jours, à compter de la date de publication,
est donné aux organisations syndicales énumérées à l'article 1er pour désigner leurs représentants.
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Art. 2. - Un délai de quinze jours, à compter de la date de publication,
est donné aux organisations syndicales énumérées à l'article 1er pour désigner leurs représentants.
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est donné aux organisations syndicales énumérées à l'article 1er pour désigner leurs représentants.