JORF n°266 du 15 novembre 1991

Art. 1er. - Les taux de la prime de technicité prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1973 susvisé sont fixés à 96,70 F pour les personnels fonctionnaires et 96,70 F, 61 F et 35,95 F suivant les aptitudes des intéressés et la qualité des services rendus par les agents non fonctionnaires.


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Art. 1er. - Les taux de la prime de technicité prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1973 susvisé sont fixés à 96,70 F pour les personnels fonctionnaires et 96,70 F, 61 F et 35,95 F suivant les aptitudes des intéressés et la qualité des services rendus par les agents non fonctionnaires.