Art. 2. - La direction du service national comprend:
I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.
II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par instruction.
- Des organismes relevant directement de la direction centrale:
- les directions locales du service national;
- le bureau central des archives administratives militaires;
- les bureaux ou centres du service national;
- les centres de sélection. - Des organismes relevant des commandements supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer:
- les directions locales ou les centres du service national.
1 version