JORF n°261 du 10 novembre 1990

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.