Arrêté du 5 novembre 1984

Article 15

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques techniques figurant sur le certificat d'immatriculation doit faire l'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions portées sur ladite certificat d'immatriculation.

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

A.-En cas de transformation notable :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule transformé ;

3. Le certificat d'immatriculation.

B.-En cas de modification des caractéristiques concernant la carrosserie, le poids à vide, le P.T.A.C. ou le couple P.T.A.C. / P.T.R.A. (pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2. a) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ou un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans tous les autres cas ;

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement, un bulletin de pesée du véhicule ;

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C. / P.T.R.A., un certificat délivré à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54-B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

3. Le certificat d'immatriculation ;

4. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne.

C.-En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations de genre et / ou de carrosserie :

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une transformation notable : les mêmes pièces que celles visées au paragraphe A du présent article ;

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation :

1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié :

-le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant accrédité ;

-le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent en aucun cas être immatriculés sous un double genre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-19 annexe VIII, VI Code de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques techniques figurant sur le certificat d'immatriculation doit faire l'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions portées sur ladite certificat d'immatriculation.

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A.-En cas de transformation notable :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. Le certificat d'immatriculation.

B.-En cas de modification des caractéristiques concernant la carrosserie, le poids à vide, le P.T.A.C. ou le couple P.T.A.C. /P.T.R.A. (pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C. /P.T.R.A., un certificat délivré à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54-B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

3\. Le certificat d'immatriculation ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A

C.-En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations de genre et / ou de carrosserie :

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée

2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe

\-le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant accrédité ;

\-le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du dimanche 20 novembre 2005 au mardi 14 avril 2009

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A. - En cas de transformation notable :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhiculesou un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnementdans tous les autres cas ;

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C./P.T.R.A., un certificat délivré à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54 - B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

3\. La carte grise ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée

2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du mercredi 23 février 2005 au samedi 19 novembre 2005

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A. - En cas de transformation notable :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple

3\. La carte grise ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de sondomicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du jeudi 29 août 2002 au mardi 22 février 2005

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A. - En cas de transformation notable :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple

3\. La carte grise ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée d'une pièce justificative de son identité et d'une déclaration de domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du dimanche 7 février 1999 au mercredi 28 août 2002

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A. - En cas de transformation notable :

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple

3\. La carte grise ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié :

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du samedi 31 décembre 1994 au samedi 6 février 1999

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont

A. - En cas de transformation notable :

1\. Une " demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule

3\. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la

1\. Une " demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

2\. a) S'il y a modification de la carrosserie, un

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement,

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple

3\. La carte grise ;

4\. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne.

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en

1\. Une " demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagné des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;

2\. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au vendredi 30 décembre 1994

Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques techniques figurant sur la carte grise doit faire l'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions portées sur ladite carte grise.

Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

A. - En cas de transformation notable :

1. Une " demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire ;

2. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule transformé ;

3. La carte grise.

B. - En cas de modification des caractéristiques concernant la carrosserie, le poids à vide, le P.T.A.C. ou le couple P.T.A.C./P.T.R.A. (pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) :

1. Une " demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire ;

2. a) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 29 juin 1983 (J.O. du 28 août 1983) ou un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines dans tous les autres cas ;

b) S'il y a modification du poids à vide uniquement, un bulletin de pesée du véhicule ;

c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C./P.T.R.A., un certificat délivré par le service des mines à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54 - B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

3. La carte grise ;

4. Le cas échéant, le certificat de dédouanement si la carrosserie a été modifiée à l'étranger.

C. - En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations de genre et/ou de carrosserie :

a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une transformation notable : les mêmes pièces que celles visées au paragraphe A du présent article ;

b) Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation :

1. Une " demande de certificat d'immatriculation " sur l'imprimé réglementaire accompagné des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;

2. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié :

le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant accrédité ;

le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent en aucun cas être immatriculés sous un double genre.