Arrêté du 5 novembre 1984

Article 9

Abrogé31 décembre 2009

Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur du 15 avril 2009 au 30 décembre 2009

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec le certificat d'immatriculation,

et lorsqu'il s'agit :

-de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

-de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A-II et 10.A-III ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mercredi 30 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec le certificat d'immatriculation,

et lorsqu'il s'agit :

\-de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

\-de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A-II et 10.A-III ci-après.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 14 avril 2009

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un moisfixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la

et lorsqu'il s'agit :

de véhicules gagés attribués par jugement à une société de

de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par

Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article

En vigueur du dimanche 7 février 1999 au mercredi 31 décembre 2003

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la

et lorsqu'il s'agit :

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de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par

Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A - II et 10.A - III ci-après.

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au samedi 6 février 1999

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 113 du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec la carte grise,

et lorsqu'il s'agit :

de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance.

Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur la carte grise, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture de son domicile. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A - II et 10.A - III ci-après.