Article 7
Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 15 et 31, décret du 2 novembre 1992 susvisé.
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Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 15 et 31, décret du 2 novembre 1992 susvisé.
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Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par le groupe peuvent, sur leur demande, obtenir communication du rapport établi conformément aux articles 15 et 31, décret du 2 novembre 1992 susvisé.