Article 6
Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires.
Si aucune organisation syndicale représentative au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.
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