JORF n°78 du 1 avril 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR « MMD » : 49o 23' 28'' N, 005o 07' 28'' E ;

49o 31' 59'' N, 004o 53' 08'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VOR « MMD » : 49o 23' 28'' N, 005o 07' 28'' E ;

49o 31' 59'' N, 004o 53' 08'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).