Arrêté du 5 mars 1996

Article 3

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 12 avril 1996

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
Les commandants de base aérienne ;
Les commandants d'unité et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;
Les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;
Les agents habilités.
Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.
Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au samedi 26 octobre 2019