Arrêté du 5 mars 1993

Art. 11. - Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle staffeur-ornemaniste par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis :
  • l’unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
  • l’unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l’exception du domaine de l’éducation physique et sportive.

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