Art. 2. - Les épreuves écrites comprennent:
Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 4) analyse d'un texte et questions s'y rapportant;
Epreuve no 2 (durée deux heures et demie; coefficient 3) au choix du candidat:
- tableau numérique;
- rédaction administrative.
Les dispositions relatives aux épreuves d'analyse de texte, tableau numérique et rédaction administrative figurent aux annexes I, II et III.
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