JORF n°67 du 19 mars 1991

Art. 8. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leur option. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leur option. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.