JORF n°67 du 19 mars 1991

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.