JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.