Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.
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Art. 3. - Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.
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