JORF n°112 du 15 mai 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de l'accord du 15 mai 2002 sur le travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « telles qu'un surcroît d'activité » mentionnés à la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 4 (durée quotidienne et hebdomadaire des travailleurs de nuit) contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.
L'alinéa premier de l'article 5 (contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit, y compris ceux n'effectuant pas huit heures effectives sur la période nocturne, bénéficie d'un repos compensateur.
Le dernier alinéa de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 213-4 du code du travail les contreparties accordées par les entreprises soient au moins une compensation sous forme de repos exclusivement réservée aux travailleurs de nuit.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de l'accord du 15 mai 2002 sur le travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « telles qu'un surcroît d'activité » mentionnés à la deuxième phrase de l'alinéa 1er de l'article 4 (durée quotidienne et hebdomadaire des travailleurs de nuit) contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail.

L'alinéa premier de l'article 5 (contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit, y compris ceux n'effectuant pas huit heures effectives sur la période nocturne, bénéficie d'un repos compensateur.

Le dernier alinéa de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 213-4 du code du travail les contreparties accordées par les entreprises soient au moins une compensation sous forme de repos exclusivement réservée aux travailleurs de nuit.