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JORF n°112 du 15 mai 1998
Arrêté du 5 mai 1998
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 18 novembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 (2o, a, 2e alinéa) est ainsi modifié :
« L'admission est prononcée par le directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du jury. »
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Art. 2. - L'article 8 est ainsi modifié :
« Art. 8. - Le concours prévu à l'article 1er comprend deux filières :
« Une filière HEC ouverte aux élèves des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« Une filière SIEG (Sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 1er ou disposant d'un diplôme jugé équivalent par le jury.
« 1o Epreuves écrites d'admissibilité :
« a) Epreuves communes :
« Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 4) pour les élèves de préparation commerciale ; ou
« Note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 4) pour les autres candidats ;
« Langues (durée : quatre heures ; coefficient 2).
« b) Epreuves à options :
« Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Economie et gestion (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Histoire et géographie économiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Analyse économique et historique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; ou
« Economie (durée : quatre heures ; coefficient 4).
« Le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider d'utiliser, pour des épreuves écrites d'admissibilité, la banque d'épreuves gérée sous l'égide de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« 2o Epreuves orales d'admission :
« a) Epreuves à options :
« Mathématiques (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Economie et gestion (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Informatique (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Histoire et géographie économiques (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Analyse économique et historique (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ; ou
« Economie (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
« b) Entretien avec un jury (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
« c) Langue (durée à fixer par le jury ; coefficient 2).
« L'épreuve orale de langue porte obligatoirement sur l'anglais si une autre langue a été choisie par le candidat lors de l'épreuve écrite.
« Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.
« Le jury peut convenir pour une ou plusieurs épreuves d'une note éliminatoire.
« Au moment de l'inscription, les candidats doivent faire connaître leur choix en ce qui concerne l'option de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. »
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Art. 3. - L'article 9 est ainsi modifié :
« Art. 9. - Les épreuves écrites doivent être obligatoirement rédigées en langue française.
« L'épreuve d'étude et synthèse de textes consiste en une brève note de synthèse (300 mots environ) sans aucune appréciation personnelle sur un thème dont les éléments sont fournis par plusieurs textes.
« L'épreuve de note de synthèse consiste en la synthèse d'un certain nombre de textes constitués en dossier et traitant tous d'un même sujet à orientation technico-économique.
« L'épreuve écrite de langue consiste en une version et un thème et des questions.
« L'épreuve orale de langue consiste en un test de compréhension orale. Les langues admises à l'écrit comme à l'oral sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe.
« Les épreuves à options portent sur des programmes qui sont conformes respectivement :
« a) Mathématiques : à la partie commune des programmes des classes de mathématiques spéciales pour les candidats issus de ces classes ; au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial pour tous les autres candidats ;
« b) Economie et gestion : au programme du DEUG de sciences économiques ;
« c) Economie : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« d) Informatique : au programme du DUT informatique ;
« e) Histoire et géographie économiques : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
« f) Analyse économique et historique : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial.
« L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte concernant l'économie moderne et le monde contemporain, suivi d'une conversation. »
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Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est modifié comme suit :
« Le jury dresse, par filière, une liste alphabétique des candidats admissibles français et une liste alphabétique des candidats admissibles étrangers. »
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Art. 5. - A l'article 12 (1er et 3e alinéa), les mots : « article 10 » sont remplacés par les mots : « article 11 ».
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Art. 6. - Le texte de l'article 14 est supprimé.
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Art. 7. - Le président du conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ART. 2 (2°,A,AL. 2) EST AINSI MODIFIE:
L'ADMISSION EST PRONONCEE PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS APRES AVIS DU JURY.
L'ART. 8 EST AINSI MODIFIE:
LE CONCOURS PREVU A L'ART. 1 COMPREND 2 FILIERES:
HEC OUVERTE AUX ELEVES DES CLASSES PREPARATOIRES AU HAUT ENSEIGNEMENT COMMERCIAL,
SIEG (SCIENCES,INFORMATIQUE,ECONOMIE ET GESTION) OUVERTE AUX AUTRES ETUDIANTS VISES A L'ART. 1 OU DISPOSANT D'UN DIPLOME JUGE EQUIVALENT PAR LE JURY.
LISTE DES EPREUVES.
MODIFIE L'ART. 9 DUDIT ARRETE: LES EPREUVES ECRITES SONT OBLIGATOIREMENT REDIGEES EN FRANCAIS,L'ART. 10 (AL. 2: LISTES DES CANDIDATS FRANCAIS ET ETRANGERS ADMISSIBLES).
L'ART. 12 (AL. 1 ET 3): LES MOTS "ART. 10" SONT REMPLACES PAR: "L'ART. 11".
SUPPRIME L'ART. 14.
APPLICATION DU DECRET 961177 DU 27-12-1996.
Fait à Paris, le 5 mai 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des postes
et télécommunications :
L'inspecteur général,
J.-P. Pistolet