JORF n°114 du 17 mai 1997

Art. 3. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1995, en application de l'arrêté du 10 mars 1995 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 1997 susvisé, de la somme de 31 009 030 F.
Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/97 Page 7473 a 7474
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Version 1

Art. 3. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1995, en application de l'arrêté du 10 mars 1995 susvisé, ladite caisse est créditrice au titre de cet exercice, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 21 janvier 1997 susvisé, de la somme de 31 009 030 F.

Cette somme est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/97 Page 7473 a 7474

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