Art. 1er. - La somme de 2 160 000 000 F correspondant au montant des acomptes incombant pour l'année 1995 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1995 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, est définitivement répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/97 Page 7473 a 7474
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