JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 22

Article 22

En application de l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9 du code précité.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2001

Abrogé le jeudi 20 juillet 2006

En application de l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9 du code précité.