JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 3

Article 3

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le samedi 15 décembre 2001

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, envoie à l'opérateur un accusé de réception revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.