Arrêté du 5 mai 1993

Article 9

Abrogé26 décembre 2004

Créé le 8 mai 1993

Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à tout moment l'élimination d'un élève dans les cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude reconnue au cours de la formation ou d'échec aux examens.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 décembre 2004

En vigueur du samedi 8 mai 1993 au samedi 25 décembre 2004

Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à tout moment l'élimination d'un élève dans les cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude reconnue au cours de la formation ou d'échec aux examens.

Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.