Abrogé26 décembre 2004
Créé le 8 mai 1993
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à tout moment l'élimination d'un élève dans les cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude reconnue au cours de la formation ou d'échec aux examens.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine la composition ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions de progression chargées de se prononcer sur la poursuite de la formation à l'issue des différentes phases et, éventuellement, de lui proposer les mesures d'élimination dans les cas cités ci-dessus.