Arrêté du 5 mai 1993

Article 8

Abrogé26 décembre 2004

Créé le 8 mai 1993

La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés dans les centres de formation de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile en vue de l'obtention :
Du brevet de pilote professionnel avion assorti de la qualification de vol aux instruments ;
Des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion et de l'épreuve spécifique d'anglais.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 décembre 2004

En vigueur du samedi 8 mai 1993 au samedi 25 décembre 2004

La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés dans les centres de formation de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile en vue de l'obtention :

Du brevet de pilote professionnel avion assorti de la qualification de vol aux instruments ;

Des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion et de l'épreuve spécifique d'anglais.