Arrêté du 5 mai 1993

Article 6

Abrogé26 décembre 2004

Créé le 8 mai 1993 · En vigueur du 14 décembre 2001 au 25 décembre 2004

Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves et prononce les éliminations après les épreuves de sous-admissibilité, après chaque épreuve d'admissibilité et après l'évaluation en vol. Il soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
La liste des lauréats des concours ;
Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'inaptitude médicale de lauréats de la liste précitée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 décembre 2004

En vigueur du vendredi 14 décembre 2001 au samedi 25 décembre 2004

Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des

Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves

La liste des lauréats des concours ;

Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être

En vigueur du dimanche 15 mai 1994 au jeudi 13 décembre 2001

Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des

Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves

La liste des lauréats des concours ;

Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être

" Les candidats ayant obtenu un avis défavorable aux épreuves psychologiques ne pourront plus présenter de candidature aux concours d'élève pilote de ligne prévus dans le présent arrêté. "

En vigueur du samedi 8 mai 1993 au mardi 10 mai 1994

Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.

Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves et prononce les éliminations après les épreuves de sous-admissibilité, après chaque épreuve d'admissibilité et après l'évaluation en vol. Il soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :

La liste des lauréats des concours ;

Une liste complémentaire où sont inscrits des candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'inaptitude médicale de lauréats de la liste précitée.