Arrêté du 5 mai 1993

Article 3

Abrogé26 décembre 2004

Créé le 8 mai 1993

Les élèves pilotes de ligne sont sélectionnés par concours suivant différentes filières :
Filière S, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de sélection ;
Filière U, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion ;
Filière P, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours du baccalauréat, d'une licence de pilote professionnel avion en état de validité et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-05-05 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 décembre 2004

En vigueur du samedi 8 mai 1993 au samedi 25 décembre 2004

Les élèves pilotes de ligne sont sélectionnés par concours suivant différentes filières :

Filière S, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de sélection ;

Filière U, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion ;

Filière P, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissant de la Communauté économique européenne, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations du service national, titulaires à la date d'inscription au concours du baccalauréat, d'une licence de pilote professionnel avion en état de validité et des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne avion.