Arrêté du 5 mai 1993

Article 11

Abrogé26 décembre 2004

Créé le 8 mai 1993

Les dépenses techniques relatives à la formation des élèves pilotes de ligne sont prises en charge par la direction générale de l'aviation civile.
Outre les dépenses de formation théorique et pratique au sol et en vol à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, sont considérés comme dépenses techniques compte tenu de la spécificité inhérente à cette formation :
Les droits d'examens théoriques et pratiques pour l'obtention des brevets du personnel navigant ;
Les dépenses inhérentes aux visites médicales exigées du personnel navigant ;
Les dépenses d'équipement individuel ;
Les dépenses de transport, d'hébergement et de nourriture occasionnées par les déplacements qui sont la conséquence directe de la formation ;
Les dépenses concernant la couverture des risques aériens.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 décembre 2004

En vigueur du samedi 8 mai 1993 au samedi 25 décembre 2004

Les dépenses techniques relatives à la formation des élèves pilotes de ligne sont prises en charge par la direction générale de l'aviation civile.

Outre les dépenses de formation théorique et pratique au sol et en vol à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, sont considérés comme dépenses techniques compte tenu de la spécificité inhérente à cette formation :

Les droits d'examens théoriques et pratiques pour l'obtention des brevets du personnel navigant ;

Les dépenses inhérentes aux visites médicales exigées du personnel navigant ;

Les dépenses d'équipement individuel ;

Les dépenses de transport, d'hébergement et de nourriture occasionnées par les déplacements qui sont la conséquence directe de la formation ;

Les dépenses concernant la couverture des risques aériens.