JORF n°0132 du 8 juin 2019

Article 1

Article 1

Les organismes chargés du service des allocations et prestations mentionnées au code de la sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent la synthèse prévue à l'article L. 114-9 avant le 30 mars de chaque année, pour l'année civile précédente.
Ce bilan a vocation à alimenter le document de politique transverse, annexé chaque année au projet de loi de finances.
Ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale par voie électronique.


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Version 1

Les organismes chargés du service des allocations et prestations mentionnées au code de la sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale transmettent la synthèse prévue à l'article L. 114-9 avant le 30 mars de chaque année, pour l'année civile précédente.

Ce bilan a vocation à alimenter le document de politique transverse, annexé chaque année au projet de loi de finances.

Ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale par voie électronique.