JORF n°156 du 8 juillet 2003

Arrêté du 5 juin 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination des déchets animaux et à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu la décision 2001/9/CE de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-9, L. 236-1 à L. 236-9 et L. 255-1 à L. 255-11 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 avril 2002 ;

Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 7 mars 2002,

Article 1

La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté :

  1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et les matières à risque spécifié au sens de l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;

  2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés, issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ;

  3. Déchets animaux de mammifères, excepté ceux énumérés à l'annexe I du présent arrêté conformément aux a à i et 1 du point 3 de la décision 99/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée, lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux exigences prévues à l'annexe II du présent arrêté ;

  4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux non conformes aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté, ou qui ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 2

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire français en provenance d'un pays tiers.

Article 3

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Mongin.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

B. Parlos.